RattachementSous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035042914
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L532-7 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La radiation d'une entreprise d'investissement de la liste des entreprises d'investissement agréées autre qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
3. Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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