1. Sans préjudice de l'application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, les II et III de l'article L. 533-29 sont applicables aux établissements de crédit agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
Code monétaire et financier · Article
Article L533-10-2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
- Section 4 : Règles d'organisation
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000032786623
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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