Code monétaire et financier · Article

Article L533-10-3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
  5. Section 4 : Règles d'organisation
  6. Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000032786619
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-10-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :

2. 1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :

3. a) L'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;

4. b) Le seul traitement d'ordres en l'absence de paramètre de négociation ;

5. c) La confirmation d'ordres ;

6. d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;

7. 2° L'expression : " technique de négociation algorithmique à haute fréquence " désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :

8. a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l'insertion d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;

9. b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;

10. c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;

11. 3° L'expression : " stratégie de tenue de marché " désigne, pour un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d'une plate-forme de négociation, le fait d'afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.