RattachementSous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000032786613
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-10-6 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique pour mettre en œuvre une stratégie de tenue de marché respectent les conditions suivantes en tenant compte de la liquidité, de la taille et de la nature du marché ainsi que des caractéristiques de l'instrument financier concerné :
2. 1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;
3. 2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;
4. 3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.
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