Code monétaire et financier · Article

Article L533-10-8

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
  5. Section 4 : Règles d'organisation
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation
IdentifiantLEGIARTI000032786607
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-10-8 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent à des personnes un accès électronique direct à une plate-forme de négociation :

2. 1° Disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que :

3. a) Le caractère adéquat des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné ;

4. b) Ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés ;

5. c) Les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies ;

6. d) Des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour les prestataires eux-mêmes, de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou aux règles de la plate-forme de négociation ;

7. 2° Veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service se conforment aux exigences du présent chapitre et aux règles de la plate-forme de négociation ;

8. 3° Surveillent les transactions en vue de détecter toute violation de ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché devant être signalé à l'Autorité des marchés financiers ;

9. 4° Concluent un contrat écrit avec les personnes qui utilisent ce service, portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que les prestataires demeurent responsables en vertu du présent chapitre ;

10. 5° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

11. 6° Fournissent, de manière ponctuelle et régulière, une description les systèmes et contrôles mentionnés au présent article et la preuve qu'ils ont été appliqués ;

12. 7° Conservent un enregistrement des activités mentionnées au présent article et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.