1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 n'acceptent pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme de nature à nuire au respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article et de l'article L. 533-12-4.
Code monétaire et financier · Article
Article L533-12-3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
- Section 5 : Règles de bonne conduite
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000035043347
Texte parentLEGITEXT000006072026
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