RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 5 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000035043341
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-12-5 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'ils leur fournissent des services d'investissement.
2. Ils ne prennent aucune disposition, notamment sous forme de rémunération ou d'objectif de vente, qui pourrait encourager leurs employés à recommander un instrument financier particulier à un client non professionnel alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.
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