1. Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.
Code monétaire et financier · Article
Article L533-18-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
- Section 5 : Règles de bonne conduite
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000035043281
Texte parentLEGITEXT000006072026
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