RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 5 : Règles de bonne conduite
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000035015616
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-22-2-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.
2. Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
3. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.
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