Code monétaire et financier · Article

Article L533-29-2

Article en vigueur depuis le 26 juin 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
  5. Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000043697362
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-29-2 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043697362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.