Code monétaire et financier · Article

Article L533-30-11

Article en vigueur depuis le 26 juin 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
  5. Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043697529
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-30-11 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →

1. Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants :

2. 1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

3. 2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

4. 3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;

5. 4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.

6. Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.

7. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043697529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.