RattachementSous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043697542
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-30-14 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
2. Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.
3. Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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