RattachementSous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043697471
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-30-2 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.
2. Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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