Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000043697595
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-31-3 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.
2. Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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