RattachementSection 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000043697237
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L533-4-3 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de prendre, à un stade précoce, toutes mesures nécessaires pour traiter un des problèmes suivants :
2. 1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du présent titre ou à celles du règlement (UE) 2019/2033 ;
3. 2° L'Autorité a la preuve que l'entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent titre ou celles du même règlement dans les douze mois à venir.
4. II.-Lorsque la solidité de la situation financière d'une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
5. 1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;
6. 2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;
7. 3° Publie des informations supplémentaires.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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