Code monétaire et financier · Article

Article L54-11-34

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.

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CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
IdentifiantLEGIARTI000052189512
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L54-11-34 du Code monétaire et financier (version du 20 novembre 2026)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un gestionnaire de crédits ou qui est employée par un gestionnaire de crédits est tenu au secret professionnel.

2. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 57-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

3. Les gestionnaires de crédits peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

4. 1° Prises de participation ou de contrôle dans un gestionnaire de crédits ;

5. 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

6. 3° Cessions ou transferts de contrats ;

7. 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

8. 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

9. Outre les cas mentionnés ci-dessus, les gestionnaires de crédits peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque les personnes concernées leur ont expressément donné leur accord à cet effet.

10. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été transmises pour les besoins de l'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent en assurer la confidentialité, quelle que soit l'issue de l'opération. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées ci-dessus.

Nota : Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026. Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052189512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.