RattachementSous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité de conseiller en investissements financiers
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité de conseiller en investissements financiers
IdentifiantLEGIARTI000032786691
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L541-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
2. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
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