RattachementChapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
IdentifiantLEGIARTI000038591740
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L544-4 du Code monétaire et financier (version du 10 juin 2019)Légifrance →
1. Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
2. Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
3. Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
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