Référencearticle L545-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
2. 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
3. 2. Le placement garanti ou non garanti ;
4. 3. Le conseil en investissement.
5. Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
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