Code monétaire et financier · Article

Article L545-1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000032786743
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L545-1 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :

2. 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

3. 2. Le placement garanti ou non garanti ;

4. 3. Le conseil en investissement.

5. Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.