Code monétaire et financier · Article

Article L545-2

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000032786740
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L545-2 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.

2. Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.

3. Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.