Code monétaire et financier · Article

Article L545-3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000032786737
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L545-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.