Code monétaire et financier · Article

Article L545-4

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000032786734
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L545-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.

2. Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

3. Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032786734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.