1. Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
Code monétaire et financier · Article
Article L545-5-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2010.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Les agents liés
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Chapitre V : Les agents liés
IdentifiantLEGIARTI000022962766
Texte parentLEGITEXT000006072026
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