1. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Code monétaire et financier · Article
Article L547-10
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs
- Section 3 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000035017735
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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