1. Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section.
Code monétaire et financier · Article
Article L547-11
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2019 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs
- Section 3 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000039260751
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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