1. Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.
Code monétaire et financier · Article
Article L549-17
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Systèmes consolidés de publication
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre IV : Autres prestataires de services
- Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
- Section 4 : Systèmes consolidés de publication
IdentifiantLEGIARTI000035043472
Texte parentLEGITEXT000006072026
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