Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032755067
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L549-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.
2. Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.
3. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.
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