Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032755069
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L549-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
2. L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
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