Code monétaire et financier · Article

Article L550-1

Article transféré, en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre V : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000033612585
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L550-1 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. – Est un intermédiaire en biens divers :

2. 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

3. 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

4. 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

5. II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

6. III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

7. 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

8. 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

9. 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

10. IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

11. V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

12. Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3.

13. VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

14. 1° Des opérations de banque ;

15. 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

16. 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

17. 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) : il est aujourd'hui l'article L551-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033612585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.