Code monétaire et financier · Article

Article L551-4

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
  4. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000038509412
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L551-4 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.

2. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

3. Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Numérotation : Avant le 24 mai 2019, ce texte figurait à l'article L550-4 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038509412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.