1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
Code monétaire et financier · Article
Article L551-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
- Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000048539641
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 24 mai 2019, ce texte figurait à l'article L550-5 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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