Code monétaire et financier · Article

Article L551-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
  4. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000048539641
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L551-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Numérotation : Avant le 24 mai 2019, ce texte figurait à l'article L550-5 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 85) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.