Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre II : Emetteurs de jetons
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Chapitre II : Emetteurs de jetons
IdentifiantLEGIARTI000038509549
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L552-4 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
2. Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
3. Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
4. Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
5. Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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