Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre II : Emetteurs de jetons
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Chapitre II : Emetteurs de jetons
IdentifiantLEGIARTI000038509551
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L552-5 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
2. 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
3. 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
4. L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
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