Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre II : Emetteurs de jetons
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Chapitre II : Emetteurs de jetons
IdentifiantLEGIARTI000038509553
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L552-6 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
2. Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
Aller plus loin
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