1. Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Code monétaire et financier · Article
Article L561-13
Article en vigueur depuis le 14 février 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
IdentifiantLEGIARTI000041577777
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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