1. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L561-29-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Echanges d'informations
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
- Sous-section 3 : Echanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000033515280
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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