Code monétaire et financier · Article

Article L561-31

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Transmission d'informations
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
  6. Sous-section 4 : Transmission d'informations
IdentifiantLEGIARTI000051829872
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L561-31 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

2. Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.

3. Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.

4. Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.

5. Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

6. Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.

Nota : Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051829872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.