1. Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.
Code monétaire et financier · Article
Article L561-31-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Transmission d'informations
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
- Sous-section 4 : Transmission d'informations
IdentifiantLEGIARTI000033515328
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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