Code monétaire et financier · Article

Article L561-36-2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 juillet 2029.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051830227
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L561-36-2 du Code monétaire et financier (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.

2. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

4. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

5. II. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.

6. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission.

7. Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées.

8. Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

9. La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.

10. IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.

11. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

12. V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est assuré sur les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.

13. VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre III du code du sport.

14. VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes mentionnées aux 9°, 9 bis, 10°, 11° bis et 16° de l'article L. 561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.

15. VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.