Code monétaire et financier · Article

Article L561-38

Article en vigueur depuis le 5 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 juillet 2029.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000054616645
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L561-38 du Code monétaire et financier (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l'article L. 561-36-2 :

2. 1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;

3. 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;

4. 2° bis Par l'Autorité nationale des jeux pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;

5. 3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;

6. 4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées aux 10°, 11°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;

7. 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n'a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code ;

8. La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.