RattachementSous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033517981
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L561-41 du Code monétaire et financier (version du 3 décembre 2016)Légifrance →
1. I. – La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2.
2. II. – Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d'être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux et, s'agissant des personnes mentionnées aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2, également à ses directeurs responsables.
3. Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée ou liée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère
4. Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne peut recevoir aucune instruction.
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