1. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L561-9-1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
IdentifiantLEGIARTI000033513703
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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