RattachementChapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000033472771
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L562-14 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. I. – Lorsqu'un établissement de crédit est désigné en application de l'article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie avant de procéder à l'ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l'établissement de crédit fournit à cette personne.
2. II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
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