Code monétaire et financier · Article

Article L571-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
  5. Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
IdentifiantLEGIARTI000030054176
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L571-15 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 7 mai 2005, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030054176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.