Code monétaire et financier · Article

Article L572-1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Changeurs manuels
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
  5. Section 1 : Changeurs manuels
IdentifiantLEGIARTI000027824794
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L572-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

2. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

3. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027824794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.