1. Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.
Code monétaire et financier · Article
Article L572-22
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VII : Dispositions pénales
- Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
- Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027006901
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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