RattachementSection 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000050371518
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L572-23 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un prestataire de services sur crypto-actifs, au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas informer l'Autorité des marchés financiers qu'ils ne respectent plus les conditions de l'autorisation prévue par la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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