1. Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire de services sur crypto-actifs au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
Code monétaire et financier · Article
Article L572-24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VII : Dispositions pénales
- Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
- Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000050371573
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Aller plus loin
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