1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Code monétaire et financier · Article
Article L572-26
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VII : Dispositions pénales
- Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
- Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000050371667
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Aller plus loin
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