Code monétaire et financier · Article

Article L572-28

Article en vigueur depuis le 11 juin 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
  5. Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne
IdentifiantLEGIARTI000047666045
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L572-28 du Code monétaire et financier (version du 11 juin 2023)Légifrance →

1. Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27, L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12 et L. 573-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047666045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.